Adopté.
Rédiger ainsi cet article : « La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121-28-1 ainsi rédigé : « « Art. L. 2121-28-1. - I. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal peut délibérer sur sa participation au financement des frais de documentation et des frais d’avocat, de notaire, de commissaire de justice, d’expert et d’expert comptable engagés par les membr… (extrait)
Cet amendement procède à une réécriture globale de l’article 4. En premier lieu, pour plus de cohérence, cet amendement déplace le nouvel article créé pour donner la possibilité aux communes de financer certains frais engagés par les membres du conseil municipal dans la section du code général des collectivités consacrée au fonctionnement du conseil municipal. Par renvoi de l’article L. 5211-1, ce… (extrait)