Adopté.
Rédiger ainsi cet article : « Après le 8° de l’article 706-47 du code de procédure pénale, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : « « 8° bis Délit de sujétion psychologique ou physique prévu à l’article 223-15-3 du code pénal ; ». »
Cet amendement propose d’allonger de 6 ans à 10 ans le délai de prescription de l’action publique commençant à courir à compter de la majorité, pour les délits de sujétion psychologique et physique commis sur des mineurs. Un mineur est particulièrement vulnérable lorsqu’il est victime de dérives sectaires, a fortiori lorsque la sujétion psychologique ou physique s’exerce dans un cadre familial ; i… (extrait)