Adopté.
Après le 2° de l’article 226-14 du code pénal, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des faits de placement ou maintien d’une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-2 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou ment… (extrait)
Le présent amendement vise à créer une nouvelle possibilité de dérogation au secret professionnel spécifiquement dédiée aux dérives sectaires. Le Grenelle des violences conjugales avait permis de mettre en exergue l'emprise subit par les victimes de ces violences, les empêchant de facto de révéler les faits qu'elles subissent aux forces de l'ordre ou à leur entourage, et parfois même de se considé… (extrait)