Non soutenu.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : « La confidentialité n’est pas opposable aux autorités visées aux articles L. 612-1 et L. 621-1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461-1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction. »
Les auteurs de cet amendement proposent que le régime de confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise ne soit pas opposable à l’Autorité des marchés financiers (AMF), à l’Autorité de la concurrence (ADLC) et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction.