Rejeté.
L’article L. 132-19-2 du code pénal est ainsi rétabli : « Art. 132-19-2. - Pour les délits commis contre l’ensemble des professionnels de santé et du secteur médico-social, de droit public ou privé, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ; « 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ; « 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’empris… (extrait)
Le présent amendement prévoit la mise en place d’un dispositif de peines minimales de privation de liberté, dites « peines planchers » pour les délits commis contre l’ensemble des professionnels de santé et du secteur médico-social, de droit public ou privé. La peine minimale en question équivaut à la moitié de la peine maximale encourue actuellement prévue par la loi.