Rédiger ainsi l’alinéa 7 : « L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport, des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ou des abords des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2 du code des transports, dans les circonstances prévues par l’article 2 de la présente loi. »
Dans le cas d’interventions telles que prévues à l’article 2 de la présente loi, un enregistrement peut être utile pour la prévention des incidents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves.