Adopté.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté et ne revêt pas un caractère systématique. Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l’abri du regard du public. »
Par cet amendement, il convient de faire en sorte que les palpations de sécurité respectent certaines règles aujourd'hui imposées aux policiers et gendarmes par l'article R434-16 du code de la sécurité intérieure. Ces palpations sont exclusivement une mesure de sûreté, elles ne peuvent être systématiques et, chaque fois que les circonstances le permettent, elles doivent être pratiquées à l'abri du… (extrait)