Substituer aux alinéas 70 à 74 l’alinéa suivant : « 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridi… (extrait)
Cette rédaction correspond à celle du 5° du III de l’article L233-1 actuellement en vigueur et qui apparaît bien mieux adaptée aux enjeux du texte, d’application plus globale au regard des circonstances aggravantes, plus solide juridiquement et moins sujette à interprétation. La peine de confiscation du véhicule doit être applicable, quel qu’en soit le propriétaire afin que le risque de perte défi… (extrait)