Rédiger ainsi l’alinéa 76 : « 8° L’immobilisation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, qu’il en soit propriétaire ou qu’il soit mis à sa disposition sous quelque titre que ce soit. Dans ce second cas, le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure est mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement, aux fins de faire valoir le droit qu'il revendique… (extrait)
Amendement de repli Cette rédaction correspond à une adaptation du 5° du III de l’article L233-1 actuellement en vigueur et qui apparaît bien mieux adaptée aux enjeux du texte, d’application plus globale au regard des circonstances aggravantes, plus solide juridiquement et bien moins sujette à interprétation. La peine d’immobilisation du véhicule doit être applicable, quel qu’en soit le propriétai… (extrait)