Rejeté.
I. - L’article 789 bis du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 789 bis. - Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31.865 € » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L'article 790 B du CGI prévoit que les donations consenties par des grands-parents en faveur L’abattement général de 100.000 € en ligne directe ne peut bénéficier qu’indirectement aux petits-enfants en cas de prédécès ou de renonciation de l’enfant ; dans ce cas, les petits-enfants pouvant se partager le bénéfice de cet abattement général. En revanche, en l'absence de prédécès ou de renonciation d… (extrait)