Rejeté.
I. - Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé : « Art. 790 A ter. - Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant ou un arrière petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert, à l’acquisition ou la constructio… (extrait)
L’article 790 A bis du code général des impôts a permis d’exonérer de droits de mutation à titre gratuit les dons de sommes d’argent lorsque la somme donnée n’excède pas 100 000 €, que le don est consenti en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière petit-enfant ou à défaut d’une telle descendance à un neveu ou une nièce et que la somme reçue par le donataire est affectée au plus t… (extrait)