I. - L’article L. 278-0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé : « N. - La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cette proposition vise à fixer un taux de TVA réduit à 5,5 % sur la fourniture et la pose des installations d’autoconsommation jusqu’à 9 kWc. Les dispositions actuelles du code général des impôts prévoient un taux de TVA de 10 % pour les installations solaires dont la puissance n’excède pas 3 kW quand celle dont la puissance est située au-delà sont assujetties à un taux de 20 %. En comparaison, le… (extrait)