Rejeté.
I. - Le 3° du II de l’article 156 du code général des impôts est ainsi rétabli : « 3° Sur option des bénéficiaires âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition, les échéances versées à un établissement de crédit au titre du remboursement d’un prêt destiné à financier des études secondaires ou supérieures dans la limite de la moitié de leur montant. » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visé… (extrait)
Cet amendement propose de permettre aux contribuables âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition de déduire de leur revenu imposable une fraction égale à la moitié des échéances versées au titre du remboursement d'un prêt destiné à financer des études secondaires ou supérieures. En effet, ce sont souvent les enfants de nos concitoyens les plus modestes qui doivent recourir à… (extrait)