I. - L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé : « N. - La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc pour les constructions neuves. » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur … (extrait)
Actuellement, le taux de TVA de 5,5% s'applique uniquement, concernant les panneaux photovoltaïques, en faveur des constructions anciennes. Le présent amendement vise à étendre le bénéfice de cette disposition aux constructions neuves.