Non soutenu.
I. - L’article 789 bis du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 789 bis. - Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31.865 € » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 790 B du CGI prévoit que les donations consenties par des grands-parents en faveur de leurs petits-enfants bénéficient d’un abattement de 31.865 € sur la part de chacun d’entre eux. Cet abattement ne s’applique pas lors d’une transmission par décès. L’abattement général de 100.000 € en ligne directe ne peut bénéficier qu’indirectement aux petits- enfants en cas de prédécès ou de renoncia… (extrait)