Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « article 232 », sont insérés les mots : « et les communes classées station de tourisme ».
L’article 1407 ter du code général des impôts donne la possibilité aux communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants, de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 5 à 60 % pour lutter contre la pression immobilière au profit du parc résidentiel. Ainsi, seules les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où exis… (extrait)