Rejeté.
I. - Le b du 2 bis de l’article 115 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « L’obligation de conservation mentionnée au deuxième alinéa du présent b n’est pas exigée des actionnaires qui détiennent dans la société apporteuse, à la date d’approbation de l’apport, 5 % au moins des droits de vote si les conditions suivantes sont remplies : « i) la société apporteuse n’est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d’actionnaires agissant de concert au sens de … (extrait)
L'article 115-2 du CGI permet, sous certaines conditions, de ne pas considérer comme une distribution de revenus mobiliers taxable l'attribution, aux associés de la société apporteuse, de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité. Schématiquement, dans ces opérations, une société apporte une de ses divisions ou des participations à une autre soci… (extrait)