I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le 1° bis du A de l’article 278-0 bis, il est inséré un alinéa 1° ter ainsi rédigé : « 1° ter Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées » 2° Le 3° de l’article 278 bis est abrogé. II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la créatio… (extrait)
Alors que les produits alimentaires utilisés pour l'alimentation humaine bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %, les produits utilisés pour l'alimentation animale relèvent eux selon les cas du taux à 10 % ou à 20 %. En effet, en application de l'article 278 bis du code général des impôts, les ventes d'aliments utilisés pour la nourriture du bétail (animaux de boucherie et de charcuterie), des a… (extrait)