I. - Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les produits vendus en vrac autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale. » II. - Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée. III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due … (extrait)
Cet amendement vise à appliquer un taux de 5,5 % sur les produits vendus en vrac, autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale, qui y sont déjà soumis. L’objectif est d’inciter à l’achat de produits en vrac, afin de diminuer le recours aux emballages uniques (notamment ceux en matière plastique), et plus globalement, de favoriser une diminution de la productio… (extrait)