I. - L’article 1594 D du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 1594 D. - Pour l’application de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 683, un taux minoré s’applique pour la fraction taxable n’excédant pas un million d’euros et un taux majoré s’applique pour la fraction excédant un million d’euros. « Sauf dispositions particulières, le taux normal minoré est fixé à 3,8 % et le taux normal majoré est fixé à 7,6 %. « Ces taux peuvent être modifiés p… (extrait)
Cet amendement vise créer un deuxième taux de DMTO qui s’appliquerait sur la fraction des vente immobilières dépassant 1 million d’euros. Ces ventes étant regroupées dans un nombre réduit de départements, l’ensemble des recettes provenant de ce taux majoré seront reversé au fonds de péréquation des DMTO