I. - Après le b de l’article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé : « c. De logements anciens, dont les montants des travaux dépassent 25 % de la valeur du logement, pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser lesdits travaux. Si les travaux n’ont pas été engagé dans les trois ans à compter de la date d’acquisition, l’acquéreur se voit dans l’obligation de verser les sommes exonérées par l’abattement perçu sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du … (extrait)
Cet amendement vise à permettre aux conseils départementaux d’instituer un abattement sur l’assiette de la taxe de publicité ou de droit d’enregistrement dans le cas de logements anciens dont les montants des travaux dépassent 25 % de la valeur du logement pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser des travaux de réhabilitation. Ce type de réhabilitation permettra de réduire l’empreinte énergét… (extrait)