I. - Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un C ainsi rédigé : « C : Taux relevé « Art. 279 ter. - Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne : « a) Les produits des arts de la table ; « b) Les automobiles de luxe et jets privés ; « c) Les cosmétiques et parfums de luxe ; « d) Les vêtements et maroquinerie de luxe ; « e) Les produits de l’horlogerie, … (extrait)
Cet amendement vise à instaurer instaure un taux relevé de TVA à 33 % sur un certain nombre de biens ou de services de luxe. En miroir des amendements proposés sur la TVA réduite sur les trains, transports en commun et produits bios, l’objectif est d’introduire une juste progressivité dans la TVA en soutenant l’accès aux biens et services essentiels (se nourrir correctement, se déplacer) et en con… (extrait)