I. - Le chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % : « a) Le bois de chauffage ; « b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ; « c) Les déchets de bois destinés au chauffage. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des c… (extrait)
Cet amendement vise à appliquer le taux de TVA réduit de 5,5% au bois énergie de qualité, labellisé présentant un taux d'humidité inférieur à 23%. Un accès facilité à cette énergie permettra l'amélioration de la qualité de l'air tout en préservant le pouvoir d'achat des Français.