I. - L’article L. 278-0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé : « N. - La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et proposé par le SER (Syndicat des énergies renouvelables) vise à fixer un taux de TVA réduit à 5,5 % sur la fourniture et la pose des installations d’autoconsommation jusqu’à 9 kWc. Les dispositions actuelles du code général des impôts prévoient un taux de TVA de 10 % pour les installations solaires dont la puissance n’excède pas 3 kW q… (extrait)