I. - Le 2° du II de l’article 220 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le d est complété par les mots : « justifiant chacun d’au moins vingt services de répétition » ; 2° Au e, après le mot : « dates », sont insérés les mots : « , dont la moitié au moins sur le territoire français, ». II. - Le I s’applique aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2023.
Le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, codifié à l’article 220 sexdecies du code général des impôts (CGI), vise à soutenir les entreprises du secteur du théâtre dans la création, l’exploitation et la numérisation d’œuvres dramatiques. Ce dispositif cible les œuvres intensives en main d’œuvre qui mobilisent des artistes professionnels. Son bénéfice est soum… (extrait)