I. - L’article L. 231-4-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque ces missions de contrôles sont déléguées à un organisme tiers, les biens nécessaires à l’exercice des missions de contrôle qui n’ont pas été apportés par la personne publique demeurent la propriété de cet organisme, sauf stipulation contraire de la convention de délégation. « Afin de garantir la continuité du service public, ces biens ne peuvent être cédés à des tiers pendant l… (extrait)
Cet amendement précise le statut des biens de la délégation du contrôle de transport des denrées périssables sous température dirigée, prévue au 6° du II de l'article L. 231-1 et à l’article L. 231-4-1 du code rural et de la pêche maritime. L’actuelle qualification de ces biens - qui sont nécessaires à l’exercice des missions de contrôle et qui n’ont pas été apportés par la personne publique - est… (extrait)