I. - Il est institué un fonds chargé d’accorder des garanties : 1° Aux établissements de crédit, entreprises d’assurance ou sociétés de financement, au titre de garanties qu’ils fournissent, à l’exception des garanties autonomes à première demande prévues à l’article 2321 du code civil, lorsqu’elles sont exigées par un fournisseur en vue de la souscription d’un contrat de fourniture de gaz ou d’électricité avec des entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédit, des … (extrait)
Afin de faciliter l’accès de toutes les entreprises à un contrat d’approvisionnement d’électricité ou de gaz, le présent article vise à instaurer un fonds de garantie publique dont la gestion administrative est confiée à la Caisse centrale de réassurance (CCR). Ce fonds permettra d’apporter une garantie : - aux garanties elles-mêmes fournies par les établissements de crédit, les entreprises d’assu… (extrait)