À l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq ».
La période de cinq ans est déjà largement répandue dans les politiques publiques comme celle d’un cycle incluant un court terme et un moyen terme. C’est aussi souvent la durée allant de l’investissement à l’amortissement, du projet à sa réalisation. C’est donc la durée de la projection dans l’avenir en santé comme c’est déjà le cas en Défense, en finances publiques, etc. Le présent amendement vise… (extrait)