Au 14° de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pharmacien » sont insérés les mots : « prescrit et ».
Le présent amendement donne une traduction législative à la reconnaissance des compétences des pharmaciens d’officine en matière de prescription et d’injection de vaccins telles que les a définies et élargies la convention pharmaceutique.