L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé : « III. - Toute personne de nationalité étrangère ayant commis une des fraudes mentionnées au I perd le droit au versement de toute aide sociale au sens du présent code. »
Les prestations sociales constituent les fruits de la solidarité nationale. Elles doivent donc être réserver à des bénéficiaires ne s'étant pas rendus coupables d'une quelconque fraude de quelque nature que ce soit.