Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4131-6-1. - Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434-4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’appli… (extrait)
Cet amendement vise à étendre aux médecins libéraux la régulation de l’installation qui existe déjà pour d’autres professionnels de santé comme les pharmacies, sages-femmes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, chirurgiens-dentistes). Le principe étant qu’un nouveau médecin ne pourrait s’installer en convention avec l’assurance maladie sur une zone en forte dotation médicale que… (extrait)