Après le deuxième alinéa du 2° de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fera l’objet de l’action en recouvrement. »
Les actes infirmiers réalisés par les infirmiers libéraux ou Centres de Santé Infirmiers auprès des patients des SSIAD leurs sont rémunérés dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD et donc directement par l’organisme gestionnaire du SSIAD, comme prévue aux articles L.174-10 et D.174-9 du Code de la Sécurité sociale. L’article D312-4 du Code de l’action sociale et des familles prévoit q… (extrait)