L’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. - Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé : « 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission d’évalu… (extrait)
Cet amendement vise à rendre obligatoires les dispositions existantes de révision des prix des médicaments afin de s’assurer que les pouvoirs publics révisent les prix des médicaments à la baisse. Plus précisément cet amendement vise à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix dans trois cas : au bout de cinq ans pour les médicaments les plus innovants soumis à … (extrait)