I. - Après l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125-23-3 ainsi rédigé : « Art. L. 5125-23-3. - Par dérogation au I de l’article L. 5125-23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au produit prescrit, un produit comparable lorsque les conditions suivantes sont remplies : « 1° Ce produit figure sur une liste, accompagnée le cas échéant de conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient à l’occasion de cette substitution,… (extrait)
Le présent amendement vise à rendre possible la substitution de certains dispositifs médicaux par le pharmacien d’officine afin de pallier les difficultés d’accès que pourraient rencontrer les patients. A l’heure actuelle, les dispositifs médicaux inscrits sous nom de marque et sous descriptions génériques ne sont pas substituables dès lors qu’ils sont nominativement prescrits. Or, pendant l’état … (extrait)