Amendement n° 3330 de Le Gouvernement sur après l'article 24, insérer l'article suivant:

Ce que l'amendement propose

Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 1110-4-1 est ainsi rétabli : « Art. L. 1110-4-1 - Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues par le présent code. « Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État, sont responsables collectivement de la permanence des so… (extrait)

L'exposé des motifs

Aujourd’hui, la permanence des soins concernant les activités de soins et les équipements matériels lourds soumis à autorisation est essentiellement assurée par les établissements publics de santé. La participation à la permanence des soins ambulatoires par les médecins ne permet pas de garantir une couverture complète de tout le territoire. Ainsi la présente mesure propose d’introduire la notion … (extrait)