Rejeté.
L’article L. 631-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « sauf lorsqu’il est âgé de plus de seize ans, en cas de comportement lié à des activités à caractère terroriste ».
Cet amendement vise à accorder à l'autorité administrative la possibilité de prononcer une peine d'expulsion du territoire national à l'encontre du mineur âgé de seize à dix-huit ans en cas de comportement lié à des activités à caractère terroriste. Ce type de comportement, au vu de l'importance du trouble à l'ordre public qu'il cause, doit faire l'objet de la plus grande vigilance y compris lorsq… (extrait)