Rejeté.
I. - Après le 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : « 1° bis. Par dérogation aux dispositions du 1, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut être varié librement sans qu… (extrait)
Le code général des impôts, dans un chapitre du Titre V consacré à la fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales, détermine les conditions dans lesquelles les communes et EPCI peuvent faire varier les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de la cotisation f… (extrait)