Adopté.
Le 1 du V de l’article 151 septies A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le mot : « retraite », la fin du b est ainsi rédigée : « dans les deux années suivant sa cessation ; » ; 2° À la fin du c, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
Lors de la cessation d’activité d’un agent général d’assurances : soit l’agent obtient de sa compagnie mandante une indemnité compensatrice de fin de mandat qui récompense la valeur ajoutée sur le portefeuille d’assurances qu’il a géré et développé ; soit l’agent vend son droit de créance sur ledit portefeuille directement à un repreneur agréé par sa compagnie d’assurance (cessions de gré-à-gré). … (extrait)