Rejeté.
L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé : « sollicitent un accord préalable prévu au 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ; 2° Le I bis est abrogé ; 3° Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L’accord préalable est souscrit ».
Les prix de transfert consistent à déduire des bénéfices français les frais facturés à d’autres entités du groupe sises à l’international via diverses prestations. Ces prestations correspondent à l’usage de la marque ou de la franchise, à des frais de siège, des services support, du personnel mis à disposition, etc. Tous ces frais minorent le bénéfice de l’entité française qui devient nul. Or la l… (extrait)