Adopté.
I. - À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « portée à 21 400 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier lié à la réalisation de dépenses » les mots : « rehaussée, sans pouvoir excéder 21 400 € par an, à concurrence du montant des dépenses déductibles ». II. - En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après les mots : « C ou D, » insérer les mots : « au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, au plus tard le 31 décembr… (extrait)
Ce sous-amendement précise que le déplafonnement des déficits fonciers reportables sur le revenu global, dans la limite de 21 400 €, est effectué à hauteur des seules dépenses de travaux de rénovation énergétique ayant concouru à la formation du déficit foncier selon les règles fixées au b du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, excluant ainsi celles qui ne sont pas « déductibles » … (extrait)