Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant : « IV. - Lorsqu’il existe une classe à prise en charge renforcée telle que prévue au deuxième alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, l’article L. 165-3-4 ne s’applique qu’aux produits relevant des classes à prise en charge renforcée. »
L’article 31 du PLFSS pour 2023 propose de donner charge aux ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale de définir les marges de distribution des équipements inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (LPP), notamment en fonction de l’évolution du volume d’activité des praticiens ou entreprises concernés. Cette liste recouvre une très grande diversi… (extrait)