Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est complété par un article 421-9 ainsi rédigé : « Art. 421-9. - Pour les infractions définies aux articles 421-1 à 421-6, commises en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans d’emprisonnement. « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
Cet amendement vise à élargir le dispositif proposé de lutte contre la récidive à l’ensemble des infractions commises en matière de terrorisme. Cet amendement consiste à adapter le droit applicable en ce qui concerne les actes de terrorisme réprimés par le Code pénal pour l'ensemble des infractions pénales qu'il sanctionne, dont notamment le délit d’association de malfaiteurs en vue de la préparat… (extrait)