Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est complété par un article 421-9 ainsi rédigé : « Art. 421-9. - Pour les infractions définies aux articles 421-1 à 421-6, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement. « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
Cet amendement vise à élargir le dispositif proposé de lutte contre la récidive à l'ensemble des infractions commises en matière de terrorisme. Il consiste à mettre en place une peine minimale pour l'ensemble des infractions terroristes, au nombre desquelles, notamment, le délit d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. En matière de terrorisme, ce délit consti… (extrait)