Après l’article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 132-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 132-3-1. - Le maire est systématiquement informé par le représentant de l’État dans le département des décisions d’éloignement qu’il prend à l’encontre des personnes résidant ou domiciliées sur le territoire de sa commune. »
Cet amendement vise à ce qu'un maire soit systématiquement informé par le préfet des décisions d'éloignement qu'il prend à l'encontre des personnes résidant ou domiciliées sur le territoire de sa commune.