Après l’article L. 816-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 816-4 ainsi rédigé : « Art. L. 816-4. - Pour les personnes réfugiées, apatrides, ou bénéficiant de la protection subsidiaire en situation régulière ne pouvant justifier d’au moins dix années de travail régulier en France, le montant de l’allocation définie à l’article L. 815-1 est diminuée de moitié. »
La soutenabilité de notre modèle de retraite comme l’exigence de garantir des niveaux de pensions décent, suppose des efforts supplémentaires de la part des Français. Si l’avancée des travaux parlementaires vont nous permettre d’ajuster au mieux les paramètres concernant le report de l’âge légal de départ à la retraite et de la juste revalorisation de leurs retraites, il va de soi que les efforts … (extrait)