Après l’article L. 816-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 816-4 ainsi rédigé : « Art. L. 816-4. - Le présent titre n’est pas applicable aux personnes de nationalité étrangère faisant ou ayant fait l’objet d’une ou plusieurs obligations de quitter le territoire français ou d’une ou plusieurs interdiction de territoire français, y compris lorsque cette dernière demeure ou se maintien sur le territoire de la République Française. »
La soutenabilité de notre modèle de retraite comme l’exigence de garantir des niveaux de pensions décent, suppose des efforts supplémentaires de la part des Français. Si l’avancée des travaux parlementaires vont nous permettre d’ajuster au mieux les paramètres concernant le report de l’âge légal de départ à la retraite et de la juste revalorisation de leurs retraites, il va de soi que les efforts … (extrait)