Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’inclure dans le dispositif mentionné au I de l’article 11 les périodes de stage rémunéré excédant six mois, des élèves ou étudiants des établissements privés ou publics, de l’enseignement technique, secondaire, spécialisé ou supérieur.
Les élèves ou étudiants qui réalisent des stages découvrent ainsi le monde du travail, apprennent leur futur métier auprès de professionnels expérimentés. Ils participent également au bon fonctionnement de l'entreprise ou de l'institution au sein de laquelle ils acquièrent des compétences professionnelles. A ce titre, il peut être pertinent de leur faire bénéficier de droits à la retraite. Telle e… (extrait)