Amendement n° 851 de M. Nicolas Ray sur après l'article 13, insérer l'article suivant:

Ce que l'amendement propose

Après l’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-24-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 161-24-1-1. - Lorsqu’il existe un doute raisonnable sur l’authenticité de la preuve d’existence apportée par le bénéficiaire mentionné à l’article L. 161-24, les agents diplomatiques ou consulaires de la République française, légalement reconnus comme officier d’état civil, peuvent lui demander de se présenter physiquement à l’ambassade ou au poste consulaire le plus proche… (extrait)

L'exposé des motifs

Afin de lutter contre la fraude sociale, cet amendement propose de renforcer les moyens de contrôle de l'existence des assurés résidants à l'étranger en permettant aux ambassades et aux consulats de France de convoquer le bénéficiaire de pension de retraite en cas de doute sur l'authenticité des documents transmis.