Après l’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-24-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 161-24-1-1. - Lorsqu’il existe un doute raisonnable sur l’authenticité de la preuve d’existence apportée par le bénéficiaire mentionné à l’article L. 161-24, les agents diplomatiques ou consulaires de la République française, légalement reconnus comme officier d’état civil, peuvent lui demander de se présenter physiquement à l’ambassade ou au poste consulaire le plus proche… (extrait)
Afin de lutter contre la fraude sociale, cet amendement propose de renforcer les moyens de contrôle de l'existence des assurés résidants à l'étranger en permettant aux ambassades et aux consulats de France de convoquer le bénéficiaire de pension de retraite en cas de doute sur l'authenticité des documents transmis.