Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée : « Section 15 « Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension « Art. L. 137-42. - Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle. « Son taux est fixé à 1%. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées … (extrait)
Le présent amendement a vocation à créer une contribution exceptionnelle sur les dividendes dont le produit serait affecté à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse. Cet amendement a vocation à proposer au Gouvernement une porte de sortie à sa réforme qui a pour seule vocation à faire payer aux retraités le pacte de stabilité.