"Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée : « Section 15 « Contribution exceptionnelle sur les dividendes « Art. L. 137-42. - Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce. « Son taux est fixé à 1 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que d… (extrait)
"Le présent amendement a vocation à créer une contribution exceptionnelle sur les dividendes dont le produit serait affecté à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse. Cet amendement a vocation à proposer au Gouvernement une porte de sortie à sa réforme qui a pour seule vocation à faire payer aux retraités le pacte de stabilité."